Le dossier pharmaceutique

Le dossier pharmaceutique

L’Article L1111-23 relatif à la création et la mise en œuvre du dossier pharmaceutique

Créé par la Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 – art. 50 (V)

Afin de favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments, produits et objets définis à l’article L. 4211-1, il est créé, pour chaque bénéficiaire de l’assurance maladie, avec son consentement, un dossier pharmaceutique.  Sauf opposition du patient quant à l’accès du pharmacien à son dossier pharmaceutique et à l’alimentation de celui-ci, tout pharmacien d’officine est tenu d’alimenter le dossier pharmaceutique à l’occasion de la dispensation. Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical personnel dans les conditions prévues à l’article L. 1111-15.  La mise en œuvre du dossier pharmaceutique est assurée par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens mentionné à l’article L. 4231-2. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, fixe les conditions d’application du présent article.